Comment acquiert-t-on la propriété immobilière en droit congolais

Comment acquiert-t-on la propriété immobilière en droit congolais

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Publié, le 14 juin 2021 | Dans la catégorie Conseils sur les aspects légaux | Temps de lecture 3 minutes et 10 secondes

Le droit congolais définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse un usage prohibé par les lois et les règlements du pays. Elle est un lien juridique entre une personne ou un groupe de personnes, et un bien mobilier ou immobilier, qui constate la relation d’appartenance absolue du bien à la personne ou au groupe de personnes concerné.

Par quels moyens devient-on propriétaire d’un bien en droit congolais ? Autrement, comment acquiert-on la propriété en République Démocratique du Congo ? 

On devient propriétaire, ou on acquiert la propriété de trois manières :

 

1. L’acquisition de la propriété par effet d’obligations

L’acquisition d’une propriété peut être rendue possible par un contrat. Le contrat de vente par exemple. Les personnes s’obligent à titre onéreux : l’une à céder un droit de propriété, l’autre à l’acquérir par effet d’obligations qui découlent d’un contrat.

Dès lors, la validité de leur engagement à céder et à acquérir la propriété de’ cette façon, dépend étroitement des conditions usuelles de validité d’un contrat : le consentement libre et non vicieux des parties, la capacité à contracter, l’objet certain qui forme la matière de l’engagement, et la cause licite de l’engagement.

Ces conditions sont cumulatives de sorte que l’absence de l’une d’entre elles entraine en totalité la nullité de l’engagement et entame de ce fait la transmission de la propriété, d’une part, et l’acquisition de celle-ci, d’autre part.

 

2. L’acquisition de la propriété par succession

C’est un mode de transmission de la propriété d’un bien pour cause de mort. Une personne, à raison d’un lien familial solide et suivant les dispositions de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille, peut acquérir légalement la propriété des biens d’une autre personne à la mort de celle-ci.

La dévolution des biens successoraux suit la dernière volonté du défunt consignée dans le testament, conformément à la loi, ou s’en référer à la loi même au cas où le défunt n’a pas laissé un testament.

 

3. L’acquisition de la propriété par donation entre vifs ou pour cause de mort

Une donation ou une libéralité est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de son droit au profit d’une autre personne ? 

La donation se fait de son vivant (entre vifs) ou à sa mort par l’acte testamentaire. Elle est différente des autres modes d’acquisition de la propriété, par la gratuité ou l’absence d’une contrepartie équivalente.

Le bénéficiaire d’une donation, soit-elle entre vifs ou pour cause de mort, devient, sauf revendications ultérieures, propriétaire d’un bien mobilier ou immobilier.

La donation peut être faite par une personne physique ou morale, au profit d’une autre personne physique ou morale. Alors, le disposant (celui qui donne) doit être sain d’esprit, de même pour le gratifié (celui qui reçoit). Le tribunal prononce la nullité de la libéralité à cause des altérations même mineures ou partielles, de la volonté, prouvées par toutes voies de droit. Soulignons que toute donation faite sur la réserve successorale (et qui entame celle-ci) peut être attaquée en nullité par les héritiers. Aussi, les donations ne peuvent atteindre ou dépasser la moitié des biens du disposant, sous peine de nullité.

 

Par Divin Patrick KABANDIKA MUZODI

Copyright : immordc.net, juillet 2012

Crédit photo : conseiller.ca

 

 

Auteur : Divin Patrick Kabandika | Copyright : immordc.net - Juillet 2012 | Crédit photo :

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